Requête à la CEDH contre une profanation d’hosties consacrées par un “artiste” espagnol

L’European Centre for law and justice communique :

L’Association espagnole des juristes chrétiens – Asociación de Abogados Cristianos – a déposé une requête à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avec l’aide de l’ECLJ, à la suite de la profanation d’hosties consacrées par l’« artiste » « Abel A. ». L’« œuvre d’art » litigieuse était composée de 242 hosties subtilisées au cours de plusieurs messes puis arrangées sur le sol pour former le mot « pederastia ». L’« artiste » s’est ensuite photographié nu avec son « œuvre » et a exposé les photos. Né en 1988 à Pampelune, « Abel A. » s’était déjà fait remarquer par ses recueils de photos de sexe féminin et pour s’être mis en scène en train de manger un Coran[1]. Il souhaite « semer le trouble » par son art, afin de « se venger » de la société[2].

 

L’Association des juristes chrétiens a déposé une plainte, qui a été rejetée par le tribunal de Pampelune le 18 novembre 2016. Le juge Fermin Otamendi a alors qualifié les hosties consacrées de « petits objets ronds et blancs », qu’« Abel A. » aurait traités « de façon confidentielle, sans que l’on puisse qualifier son comportement d’irrespectueux, d’offensant ou d’irrévérencieux »[3]. Le magistrat a également affirmé que l’Église catholique ne pouvait pas obliger les personnes à user les hosties de manière conforme à ses directives. L’Association des juristes chrétiens a formé un recours contre ce jugement au Tribunal constitutionnel d’Espagne, qui a pris une décision d’irrecevabilité le 7 novembre 2017. Les juridictions espagnoles ont donc considéré que la protection de la sensibilité religieuse des catholiques ne justifiait pas une restriction de la liberté d’expression de l’« artiste ».

 

Cette affaire de profanation d’hosties pose une question majeure : les juridictions espagnoles ont-elles effectué une juste mise en balance entre le droit à la liberté d’expression de l’« artiste » et le droit à la liberté de religion des catholiques ? Autrement dit, le vol et la profanation d’hosties consacrées sont-ils compatibles avec « la paisible jouissance du droit garanti par l’article 9 »[4] de la Convention européenne des droits de l’homme[5] ?

 

Une marge nationale d’appréciation large, mais limitée

 

Si la CEDH accepte la requête, elle reconnaîtra probablement une large marge d’appréciation aux autorités espagnoles pour évaluer les droits et intérêts en cause dans cette affaire. En effet, la requête porte sur « la liberté d’expression sur des questions susceptibles d’offenser des convictions intimes, dans le domaine de la morale et, spécialement, de la religion »[6]. Or, sur de telles questions, la Cour n’a pas discerné « à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société »[7]. C’est pourquoi, c’est avant tout aux États et non à la Cour de déterminer « ce qui constitue une atteinte admissible au droit à la liberté d’expression lorsque celui-ci s’exerce contre les sentiments religieux d’autrui »[8].

Même si elle est large, la marge d’appréciation nationale n’est jamais illimitée. La CEDH contrôle ainsi régulièrement la conventionnalité de restrictions étatiques à la liberté d’expression en matière religieuse. Prenons l’exemple de deux affaires jugées récemment. Dans l’arrêtSekmadienis Ltd. c. Lituanie de janvier 2018[9], la Cour a considéré que l’interdiction de publicités blasphémant Jésus et la Vierge Marie n’était pas justifiée par des motifs suffisants. Les juges ont donc donné raison au fabricant de vêtements, dont la liberté d’expression aurait été violée par l’État lituanien. De même, dans sa décision Mariya Alekhina et autres c. Russie de juillet 2018[10], la CEDH s’est penchée sur la condamnation du groupe féministe Pussy riot pour avoir envahi la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou en 2012 et chanté une « prière punk » blasphématoire et grossière. La Cour a considéré que si leur peine de deux ans de prison poursuivait bien un objectif légitime, celle-ci serait néanmoins une restriction « disproportionnée » à leur liberté d’expression.

 

L’affaire de l’exposition espagnole est un cas de figure différent. Dans un cas de profanation aussi extrême, il fait peu de doute que la CEDH reconnaîtrait la possibilité pour un État de restreindre la liberté d’expression. Cependant, les autorités espagnoles n’ont pas fait ce choix. Non seulement l’ « artiste » n’a pas été condamné, mais son exposition intitulée « Amen » a même été subventionnée par la ville de Pampelune. La Cour devra donc cette fois déterminer si l’Espagne avait l’obligation positive d’interdire ou de restreindre l’accès à l’exposition, au titre de l’article 9 de la Convention européenne. Autrement dit, la question est de savoir si l’offense à la sensibilité religieuse de croyants aurait nécessité, en l’espèce, une condamnation d’ « Abel A. ». L’Association des juristes chrétiens demande en quelque sorte à la Cour d’être moins libérale que l’Espagne en matière de liberté d’expression, afin de protéger le sentiment religieux des catholiques.

 

Bien qu’une telle situation ne soit pas habituelle, le raisonnement juridique que devra tenir la CEDH est fondé comme souvent sur une mise en balance entre deux droits. En effet, le juge européen est amené à vérifier que l’Espagne a bien concilié le droit à la liberté d’expression de l’ « artiste » et le « droit à la protection des sentiments religieux en tant que composante de la liberté religieuse »[11]. Autrement dit, la Cour doit contrôler s’il est compatible avec la Convention européenne d’accepter une exposition portant atteinte à la liberté de religion des catholiques.

 

L’obligation internationale des États d’interdire l’incitation à l’intolérance

La CEDH interprète la Convention européenne à la lumière des normes pertinentes du droit international. Or, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Pacte II ») du 16 décembre 1966 oblige les États à interdire par la loi « tout appel à la haine (…) religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi » (article 20). Le Comité des droits de l’homme de l’ONU considère que cette disposition implique « qu’une loi indique clairement que la propagande et l’appel qui y sont décrits sont contraires à l’ordre public, et prescrive une sanction appropriée en cas de violation »[12]. Le Comité a également demandé à des États de « prendre des mesures énergiques pour empêcher et interdire l’encouragement à la haine et à l’intolérance » afin de « satisfaire aux dispositions de l’article 20 du Pacte »[13]. Plus spécifiquement, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, la directrice du Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l’Homme (ODIHR) – organe de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) – a « [souligné] la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de l’intolérance en général, qui peut donner lieu à des conflits et des violences plus larges, et plus particulièrement [aux causes] de l’intolérance envers les chrétiens »[14].

 

Cependant, des interprétations plus restrictives de l’article 20 du Pacte II existent également et ont été privilégiées par la CEDH dans l’affaire Mariya Alekhina[15]. En particulier, Asma Jahangir, l’ancien Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, et Doudou Diëne, celui sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, notent que « l’article 20 du Pacte a été rédigé dans le contexte historique des abominations commises par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale » et que par conséquent « le seuil qui y est fixé est relativement élevé »[16]. De plus, d’après eux, « tout effort d’abaissement du seuil fixé à l’article 20 du Pacte non seulement restreindrait le périmètre de la liberté d’expression, mais limiterait aussi la liberté de religion et de croyance elle-même »[17]. En citant ce rapport, la Cour montre qu’elle ne souhaite pas interpréter de manière trop large l’ « appel à la haine religieuse ». Ceci dit, même avec une telle interprétation, l’article 20 du Pacte II lui donne une base légale pour exiger des États une restriction de l’intolérance religieuse.

 

En l’espèce, l’exposition d’« Abel A. » est clairement un appel à la « haine religieuse » et a fortioriun « encouragement à l’intolérance » contre les catholiques. Il est même difficile d’imaginer un cas de profanation plus extrême que celui-ci. En effet, le dogme catholique de la transsubstantiation établit que le pain et le vin deviennent par la consécration le Corps et le Sang du Christ[18]. Les hosties consacrées ne sont donc pas un simple symbole, mais chacune est le Corps du Christ, autrement dit Jésus lui-même qui est Dieu et Fils de Dieu. Pour cette raison, la profanation d’hosties consacrées est non seulement un sacrilège, c’est-à-dire un péché grave, mais le pire sacrilège qui soit[19]. Lorsqu’un catholique commet un tel acte, il encourt l’excommunication latae sentenciae, soit la peine canonique la plus sévère[20]. Si la Cour renonçait à restreindre la liberté d’un « artiste » d’appeler aussi clairement à la haine et à l’intolérance religieuses, cela signifierait que tout est permis contre les chrétiens.

 

Au vu de la jurisprudence, la CEDH pourrait condamner l’État espagnol, car ses juridictions n’ont pas tenu compte de plusieurs éléments importants.

 

Une « œuvre d’art » gratuitement offensante ciblant délibérément les catholiques

« Abel A. » a fait le choix d’utiliser des hosties consacrées, qu’il a dérobées en participant à 242 messes à Madrid et à Pampelune. Il aurait pourtant été beaucoup plus simple de réaliser exactement la même création en achetant des hosties (non consacrées). Pour reprendre le raisonnement du juge espagnol María Elósegui Ichaso dans l’affaire Mariya Alekhina, le but de l’artiste (contester le sacré) ne justifie pas les moyens clairement disproportionnés qu’il a utilisés.[21] « Abel A. » a assumé le fait que son choix visait à offenser les catholiques, en expliquant à une radio espagnole: « cela m’importait que [les hosties] aient de la valeur pour eux »[22]. De fait, pour être blessé par l’ « œuvre d’art » litigieuse, il faut croire à la conception catholique de l’Eucharistie. De plus, l’attaque d’« Abel A. » est totalement gratuite, dans la mesure où l’« œuvre » ne contribue aucunement au débat public.

 

Conformément à sa jurisprudence, la Cour européenne devrait être attentive à cet aspect de l’affaire. Dans son arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche de 1994, la CEDH avait jugé que la diffusion d’un film blasphématoire constituant « une attaque injurieuse contre la religion catholique romaine »[23] pouvait être interdite, alors même que ce film se prétendait artistique et était diffusé contre paiement d’un billet d’entrée de cinéma. La Cour a relevé des « représentations provocatrices d’objets de vénération religieuse » « gratuitement offensantes pour autrui »[24]. Le film a été considéré comme une « violation malveillante de l’esprit de tolérance, qui doit (…) caractériser une société démocratique »[25]. La Cour a estimé que l’interdiction du film visait à garantir « la paisible jouissance du droit garanti par l’article 9 » de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire espagnole de profanation est comparable, ce qui pourrait amener la Cour à accepter la requête et à donner raison à l’Association des juristes chrétiens.

 

Une profanation médiatisée rapportant près de 300 000 euros à l’ « artiste »

L’exposition « Amen » a eu lieu dans des locaux prêtés par la ville de Pampelune. Par ce soutien, cette institution publique a contribué à la profanation. L’exposition a été fortement médiatisée, ce dont témoigne les nombreux articles dans la presse, les reportages à la radio et à la télévision, ainsi que le succès d’une pétition, de manifestations, ou encore des prières et adorations eucharistiques en réparation de la profanation. L’ « artiste » s’est réjoui sur son site de ces réactions diverses, en particulier celles des évêques, des prêtres et des fidèles catholiques[26]. La dimension prise par l’affaire est liée au fait que 68% des Espagnols se réclament de la religion catholique[27]. La polémique a permis à l’« artiste » de vendre sa création pour près de 300 000 euros à l’issue de l’exposition.

 

Ces informations plaident en faveur de la légitimité d’une restriction du droit à la liberté d’expression d’« Abel A. ». En effet, la CEDH est sensible à la portée et à la publicité du message offensant[28]. De plus, lorsqu’une grande majorité des citoyens est affectée, la Cour européenne protège en principe davantage le sentiment religieux. Ainsi, dans Otto-Preminger, la Cour a indiqué qu’elle ne pouvait pas « négliger le fait que la religion catholique romaine est celle de l’immense majorité des Tyroliens. »[29]. Par ailleurs, les juges de Strasbourg accordent une moins forte protection à une expression litigieuse ayant une visée lucrative, ce qui est le cas en l’espèce[30].

 

L’hostilité et le mépris des juridictions espagnoles envers la foi chrétienne

Le juge de Pampelune Fermin Otamendi a prétendu donner une définition objective des hosties consacrées – « petits objets ronds et blancs ». Cette définition ne permet pas de discriminer entre des hosties consacrées et non consacrées et révèle les convictions personnelles du juge. Pourtant, il aurait dû laisser de côté sa propre sensibilité religieuse, car l’affaire porte sur la protection des sentiments religieux des catholiques et non des siens. Ce qui importait pour le jugement était donc de déterminer avec neutralité ce que sont les hosties consacrées pour les catholiques espagnols, autrement dit selon la foi de l’Église à laquelle ils adhèrent librement.

 

Les propos et la partialité de ce juge devraient jouer en la défaveur de l’État espagnol. La CEDH pourrait en effet douter de la capacité des juridictions espagnoles à trouver un équilibre entre les libertés d’expression et de religion en l’espèce. La décision rendue le 4 juin 2018 par la Cour suprême des États-Unis[31] pourrait sur ce point influencer la CEDH. Dans cet arrêt, les juges américains ont donné raison à un artisan-pâtissier du Colorado ayant refusé de réaliser un gâteau de « mariage » pour un couple d’hommes. La Cour suprême a estimé que les autorités du Colorado avaient fait preuve d’une « animosité évidente et inadmissible » à l’encontre de la foi chrétienne du pâtissier, dont les convictions ont été traitées de « rhétorique méprisable »[32]. Or, comme le juge Anthony Kennedy l’a rappelé, « la loi doit être appliquée en respectant une neutralité à l’égard de la religion »[33]. Les juridictions espagnoles semblent avoir fait preuve du même mépris à l’égard du christianisme que celles du Colorado.

 

Ce parti-pris religieux de la justice espagnole s’ajoute au financement de l’exposition par la mairie. Non seulement les autorités espagnoles se sont abstenues de sanctionner l’artiste, mais elles ont même délibérément soutenu et justifié sa démarche antichrétienne.

 

L’évaluation du « degré de profanation » par la CEDH

Dans les cas de blasphème ou profanation, la CEDH tient compte de la sacralité de l’objet. À titre d’illustration, les responsables religieux, qui font partie des personnalités officielles[34], sont moins protégés que les personnages ou choses considérés comme « divins » ou « sacrés ». Dans l’affaire Wingrove c. Royaume Uni de 1996, la Cour européenne a jugé légitime de protéger les croyances en cas de « haut degré de profanation »[35], qui doit être établi à partir du degré de sacralité de l’objet profané.

 

Le catéchisme et le droit canonique précités ne suffisent pas à établir un « haut degré de profanation » en droit européen. En effet, la CEDH tend à appréhender la religion avec une lecture individualiste et socioconstructiviste. Ce qui compte n’est pas de déterminer l’essence d’une religion à partir de ses textes de références, mais les « croyances et les convictions religieuses intimes des personnes »[36]. Les juges sont ainsi attentifs aux « conceptions religieuses d’une personne, sa propre manière d’appréhender sa vie personnelle et sociale »[37].

Si la CEDH garde sa conception habituelle du fait religieux, elle se demandera à quel point les catholiques espagnols considèrent des hosties consacrées comme sacrées, afin d’évaluer le « degré de profanation » de l’ « œuvre » d’« Abel A. ».

 

Comment les catholiques espagnols témoignent-ils en pratique du mystère de l’Eucharistie ?

Les exigences prévues par les textes en vigueur sur l’Eucharistie auraient dû permettre d’éviter une profanation aussi massive et grave[38]. Le fait qu’« Abel A. » ait pu si facilement voler 242 hosties consacrées distribuées sans prudence interroge. Cela pourrait laisser croire que le Christ a en pratique été réduit à un objet à la disposition de tous, que le prêtre donne tel un distributeur automatique et que les laïcs prennent tels des consommateurs.

 

Pour autant, cet état de fait ne devrait pas amener la CEDH à minimiser le degré de sacralité des hosties consacrées et par conséquent le « degré de profanation » de l’acte sacrilège d’« Abel A. ». En effet, pendant l’exposition « Amen », l’Église espagnole a réagi fortement à l’offense grave subie par le Christ et a signifié ainsi la sacralité des hosties. L’archevêque de Pampelune, Mgr Francisco Perez, a célébré une messe de réparation le 25 novembre 2015 à laquelle plus de 4 500 personnes ont participé[39]. Il a rappelé à cette occasion que « l’Eucharistie constitue le sommet de l’action de salut de Dieu », par la présence réelle de Jésus. Il a fini son homélie par une prière : « Je demande à Marie du Tabernacle de nous aider à être des témoins vivants du Christ Eucharistie »[40]. De nombreux laïcs ont rendu ce témoignage en priant agenouillés devant les photos d’hosties de l’exposition ou devant la porte du bâtiment où celle-ci a eu lieu. Des rosaires et manifestations publics ont également été organisés et une pétition a recueilli 115 000 signatures[41]. Ces réactions sont un excellent moyen de montrer à la CEDH la force et la violence de l’atteinte portée aux sentiments religieux des catholiques.

 

Au-delà de ces actes publics de réparation, la profanation d’« Abel A. » semble inciter les croyants à redécouvrir plus pleinement « l’expression de la foi et de l’amour que tous doivent avoir pour ce sublime Sacrement »[42]. Les catholiques espagnols, en particulier la Conférence épiscopale d’Espagne, pourraient ainsi suivre l’impulsion initiée par le pape Benoît XVI[43] et redonner à Jésus-Hostie l’adoration qui lui est due[44].

 

[1] « Abel A. », « News », site internet : https://www.abelazcona.art/news/.

[2] « Exposition blasphématoire : faut-il blâmer l’artiste ou celui qui l’achète ? », Aleteia, 30 novembre 2015 : « c’est malheureusement l’histoire vraie d’« Abel A. », un jeune au passé marqué par la prostitution de sa mère, la consommation de drogues, les abus sexuels subis et l’exclusion sociale, qui a trouvé dans cette expression thérapeutique un moyen de se venger du passé et de s’assurer un soutien à la fois affectif et matériel ».

[3] Raphaël Zbinden, « Voler des hosties pour de l’art anti-catholique? Légal en Espagne », Portail catholique suisse cath.ch, 22 novembre 2016.

[4] CEDH, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, n°13470/87, 20 septembre 1994, § 47

[5] Convention européenne des droits de l’homme, article 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion. « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

[6] CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni, n°17419/90, 25 novembre 1996, § 58.

[7] CEDH, Otto-Preminger-Institut, § 50.

[8] Ibid.

[9] CEDH, Sekmadienis Ltd. c. Lituanie, n°69317/14, 31 janvier 2018.

[10] CEDH, Mariya Alekhina et autres c. Russie, n° 38004/12, 17 juillet 2018

[11] Conseil de l’Europe/Cour européenne des Droits de l’Homme, Division de la recherche, « Aperçu de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de religion », 19 janvier 2011, mis à jour au 31 octobre 2013, § 41.

[12] Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Comité des droits de l’homme, Observation générale n°11, article 20 (dix‑neuvième session, 1983).

[13] Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Comité des droits de l’homme, Observations finales, Slovénie, CCPR/CO/84/SVN, 25 juillet 2005, § 13.

[14] Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l’Homme (ODIHR), « Armenian Foreign Minister, OSCE officials at Yerevan event stress need to respect fundamental rights and freedoms, counter hate crimes in preventing discrimination against Christians, members of other religions », 21 novembre 2017 : https://www.osce.org/chairmanship/357891.

[15] CEDH, Mariya Alekhina, op. cit., § 105.

[16] Conseil des droits de l’homme, Mise en application de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des droits de l’homme », Rapport de Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, Mme Asma Jahangir, et du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, M. Doudou Diëne, conformément à la décision 1/107 du Conseil des droits de l’homme intitulée « Incitation à la haine raciale et religieuse et promotion de la tolérance », A/HRC/2/3, 20 septembre 2006, § 47.

[17]Ibid., § 50.

[18] Catéchisme de l’Église catholique, 7 décembre 1992, § 1376 : « Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant : “Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu’il offrait sous l’espèce du pain était vraiment son Corps, on a toujours eu dans l’Église cette conviction, que déclare le saint Concile de nouveau : par la consécration du pain et du vin s’opère le changement de toute la substance du pain en la substance du Corps du Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son Sang ; ce changement, l’Église catholique l’a justement et exactement appelé transsubstantiation” ».

[19] Ibid., § 2120 « Le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave surtout quand il est commis contre l’Eucharistie puisque, dans ce sacrement, le Corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement ».

[20] Code de droit canonique, 1983, canon 1367: « Quiconque jette les espèces consacrées, les emporte ou les utilise à une fin sacrilège, encourt l’excommunication latae sentenciae réservée au Siège Apostolique ».

[21] CEDH, Mariya Alekhina, op. cit., Opinion partiellement dissidente du juge Elósegui, § 9 : « Selon le principe de proportionnalité, le but des requérants (exprimer leur critique politique) ne justifie pas les moyens qu’ils ont utilisés. Les moyens utilisés par les requérants pour exprimer leurs convictions politiques étaient clairement disproportionnés ».

[22] Association des juristes chrétiens, requête déposée à la CEDH, avril 2018, § 8.

[23] CEDH, Otto-Preminger-Institut, § 56.

[24] CEDH, Otto-Preminger-Institut, § 49 : la Cour définit « une obligation d’éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain ». La Cour considère qu’une expression offense « gratuitement » les croyants lorsqu’elle ne s’engage pas sur une « question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique » (CEDH, Giniewski c. France, n°64016/00, 31 janvier 2006, § 51 ; CEDH, Willem c. France, n° 10883, 16 juillet 2009, § 33).

[25] CEDH, Otto-Preminger-Institut, § 47.

[26] « Abel A. », « Amen », site internet : https://www.abelazcona.art/amen/.

[27] Centro de Investigaciones Sociológicas, « Barómetro de Febrero de 2017 », février 2017.

[28] CEDH, Klein c. Slovaquie, n°72208/01, 31 octobre 2006, § 48 : dans cette affaire, les juges ont noté que le journal incluant l’article litigieux était tiré à seulement 8000 exemplaires et visait un public spécifique apte à l’apprécier avec le recul nécessaire.

[29] CEDH, Otto-Preminger-Institut, § 56.

[30] CEDH, Pihl c. Suède, n°74742/14, 9 mars 2017 (décision d’irrecevabilité) : la Cour a insisté sur le fait que l’article litigieux avait été publié « sur un blog tenu par une petite association à but non lucratif » ; CEDH, Markt Intern Verlag GMBH et Klaus Beermann c. Allemagne, n°10572/83, 20 novembre 1989, § 33 : la Cour admet de plus amples restrictions lorsqu’elles portent sur une « matière commerciale », ce qui est le cas de pièces d’art contemporain vendues à des prix élevés sur le marché.

[31] Cour suprême des États-Unis, Masterpiece Cakeshop, Ltd., et al., Petitioners v. Colorado Civil Rights Commission, et al., 584 U.S., 4 juin 2018.

[32] Grégor Puppinck, interview réalisée par Paul Sugy, « Quelle place pour la liberté de conscience dans les sociétés libérales ? », Figaro Vox, 6 juin 2018.

[33] « US Supreme Court backs Colorado baker’s gay wedding cake snub », BBC News, 4 juin 2018.

[34] CEDH, Sürek c. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95, 8 juillet 1999, § 61 ; La Cour a ainsi protégé la liberté d’expression de critiques virulentes – voire obscènes – contre les clercs, notamment contre un archevêque (CEDH,Klein c. Slovaquie, n°72208/01, 31 octobre 2006), ou même l’expression de propos et dessins satiriques, par exemple mettant en scène dans des postures érotiques des membres de l’extrême droite autrichienne, un cardinal et Mère Teresa (CEDH, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, n°68354/01, 25 janvier 2007).

[35] CEDH, Wingrove, § 60.

[36] Comité directeur pour les droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, « Analyse de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres instruments du Conseil de l’Europe en vue de fournir des orientations complémentaires sur la manière de concilier la liberté d’expression avec d’autres droits et libertés, notamment dans les sociétés culturellement diverses », 13 juillet 2017, § 90.

[37] Conseil de l’Europe, « Aperçu de la jurisprudence », op. cit., §9.

[38] Selon la règle générale prévue par l’Église catholique, la sainte communion se reçoit directement dans la bouche, ce qui oblige les fidèles à consommer immédiatement les hosties consacrées reçues. Ainsi, « il n’est pas permis aux fidèles de prendre eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice, encore moins de se les transmettre de main en main » (Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, instruction Redemptionis Sacramentum, « sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie », § 94). La communion dans la main ne peut être acceptée qu’exceptionnellement, selon des conditions strictes : « si un communiant désire recevoir le Sacrement dans la main, dans les régions où la Conférence des Évêques le permet, avec la confirmation du Siège Apostolique, on peut lui donner la sainte hostie » (§ 92). L’Église ajoute qu’ « il faut veiller attentivement dans ce cas à ce que l’hostie soit consommée aussitôt par le communiant devant le ministre, pour que personne ne s’éloigne avec les espèces eucharistiques dans la main. S’il y a un risque de profanation, la sainte Communion ne doit pas être donnée dans la main des fidèles » (§ 92).

[39] Raphaël Zbinden, op. cit.

[40] « Abel A. », « Amen », op. cit.

[41] Association des juristes chrétiens, pétition « Paren ya esta grave profanación pública », Change.org.

[42] Benoît XVI, « Sacramentum Caritatis » (Sacrement de l’amour), Exhortation apostolique post-synodale sur l’Eucharistie, 22 février 2007

[43] Jean-Marie Guénois, « Pourquoi le pape renoue avec la liturgie traditionnelle », Le Figaro, 8 septembre 2008.

[44] Voir les nombreuses réflexions actuelles sur l’Eucharistie, par exemple : Mgr Juan Rodolfo Laise, La communion dans la main, Éditions Artège, Perpignan, 2005 ; Mgr Athanasius Schneider, Dominus est, Pour comprendre le rite de communion pratiqué par Benoît XVI, Éditions Artège, Perpignan, 2008 ; Père Paul Cocard, La communion sur la langue, une pratique qui s’impose, Éditions Dominique Martin Morin, 2015 ; Federico Bortoli, La distribuzione della Comunione sulla mano, Profili storici, giuridici e pastorali, Edizioni Cantagalli, 2018.

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