L’enfant est sujet de droit – Aude Mirkovic,

L’enfant est sujet de droit – Aude Mirkovic,

Comme tout être humain, l’enfant est sujet de droit, et n’a sans doute jamais été au cœur de tant d’attentions qu’à notre époque. Y compris des attentions juridiques. Et c’est tant mieux. Mais attention, en marge des belles déclarations, se met en place ce que nous identifions comme un droit à l’enfant, ainsi que l’explique notamment un rapport rendu cette année par la Mission Droit et justice et qui s’intitule Le droit à l’enfant et la filiation en France et dans le Monde [1], rapport qui alerte justement sur la mise en place sournoise de ce droit.

Le droit à l’enfant n’est bien entendu pas proclamé comme tel, mais il est mis en œuvre sous certains aspects, ce qui revient au même. Je pourrais donner de nombreux exemples de mise en œuvre du droit à l’enfant mais vous les connaissez : la justice ferme les yeux sur les achats d’enfants, à l’étranger oui, mais aussi en France.

Certains prétendent que j’exagère ? Je citerai seulement un jugement rendu en mars 2016 par le tribunal correctionnel de Blois, dans une affaire que nous connaissons bien car l’association JPE est intervenue et s’est constituée partie civile. Dans cette affaire, une femme s’est mise d’accord avec un homme, homosexuel en couple avec un autre homme, pour être inséminée par sa semence, concevoir un enfant pour lui et le lui remettre pour la modique somme de 15 000 euros.

Pendant la grossesse, elle a prétendu à son acheteur que l’enfant était mort, et a revendu l’enfant à un autre couple, homme-femme cette fois.

Comme ce business rapportait gros, elle a recommencé. Elle a à nouveau été inséminée avec la semence d’un autre homme lui aussi en couple d’hommes, puis elle a encore prétendu que l’enfant était mort et a revendu l’enfant à un nouveau couple.

Un des pères biologiques a porté plainte, et la femme a été poursuivie, puis condamnée. Mais savez-vous pour quel motif ? Pour avoir vendu des enfants ? Mais non voyons. Elle a été condamnée pour escroquerie. Pour avoir escroqué les acheteurs d’enfant. Les victimes étaient les acheteurs arnaqués, les enfants n’étaient même pas représentés à la procédure, alors qu’ils étaient bien entendu dans cette affaire les seules vraies victimes.

Autrement dit, en France, vous pouvez en toute impunité vendre des enfants, mais vous ne devez pas rouler les acheteurs. Je cite ce jugement non pour déprimer tout le monde, mais afin qu’on comprenne la gravité de la situation : l’enfant est bel et bien traité en objet, vendu, revendu et le tout dans l’indifférence des juridictions qui n’ont été choquées que par le fait que le premier acheteur a été arnaqué.

La situation est grave et, pourtant, en théorie, le droit à l’enfant n’est pas encore admis et est même encore largement décrié : tout le monde se défend de pactiser avec quelque droit à l’enfant que ce soit.

Profitons-en pour agir pendant qu’il en est encore temps, pendant que la seule idée d’un tel droit à l’enfant suscite encore une salutaire réaction.

Le droit à l’enfant n’est donc pas officiellement admis : au contraire, on proclame des droits pour les enfants, c’est-à-dire des droits spécifiques pour les protéger en tant qu’enfants. Ainsi la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée dans le cadre de l’ONU en 1989, signée et ratifiée par la France en 1990.

Parmi ces droits, l’un d’entre eux intéresse particulièrement la protection de l’enfant dans le cadre des sujets chers à La Manif pour tous, à savoir l’article 7 qui pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

Je ne vais pas vous faire un cours de droit mais il me semble important de connaître l’existence de ce texte qui a une valeur juridique internationale, c’est-à-dire supérieure au droit français, et s’impose donc aux États, et à leurs Parlements, gouvernements et présidents.

Il est important de connaître ce texte car c’est un texte juridique : je ne parle pas ici de morale, même pas de droit naturel non écrit à découvrir dans la nature des choses : je parle d’un texte juridique en vigueur, qui s’impose aux États qui se sont engagés à le respecter.

Il ne s’agit pas ici d’une opinion parmi d’autres qui pourrait convaincre ou non, mais encore une fois d’un texte juridique contraignant, qui peut servir de cadre pour une discussion avec un député, un élu en général ou même avec n’importe qui.

Nous défendons le droit de l’enfant à avoir un père et une mère non pas avant tout parce qu’un texte juridique le dit, mais parce que cela relève de la justice élémentaire. N’empêche, puisqu’un texte le dit, soyons pratiques en vue d’être efficaces, et utilisons-le.

En effet, ce texte est de nature à poser des limites aux désirs d’enfants car, je le répète, il proclame le droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

Ce droit n’est garanti que dans la mesure du possible, car il est évident que l’État ne peut assurer à chaque enfant la possibilité de connaître ses parents et d’être élevé par eux, car il y a des parents inconnus, décédés ou gravement défaillants.

En tout cas, il est clair que cet engagement international interdit à l’État toute mesure, toute intervention qui empêcherait l’enfant d’exercer ce droit, à savoir le priverait de cette possibilité de connaître ses parents et d’être élevé par eux : comment ne pas voir que des pratiques de procréation qui écartent délibérément un des parents de l’enfant, le père dans la PMA pour les femmes, la mère dans la GPA quels que soient les demandeurs mais a fortiori lorsque les demandeurs sont des hommes, comment ne pas voir que ces pratiques qui écartent délibérément un des parents de l’enfant sont en contradiction avec ce droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux ?

Cette contradiction avec les droits de l’enfant devrait suffire en soi au Parlement français pour renoncer à ses projets immédiats de PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, tout comme aux projets à peine plus lointains de GPA : une loi qui organiserait ces pratiques serait contraire aux droits de l’enfant.

Il faut donc assumer la situation et obliger nos interlocuteurs à l’assumer : voulons-nous respecter les droits de l’enfant, et dans ce cas cela oblige à accepter des limites aux désirs d’enfant.

Ou bien voulons nous satisfaire les désirs, même si cela suppose de priver l’enfant d’un de ses parents ? Il faut alors admettre que les droits de l’enfant, on s’en fiche, et qu’on n’a pas comme priorité de les respecter.
Mais cela fait mauvais genre : jeter aux orties les droits de l’enfant, c’est quand même compliqué.

Alors on déplace la complication : on complique la question, comme si ces affaires de procréation étaient très compliquées et ne pouvaient recevoir de réponse tranchée. C’est faux, ces histoires de PMA et de GPA sont au contraire très simples.

Je vous propose de dissiper ensemble quelques prétendues complications et supposées confusions, de manière à pouvoir défendre efficacement les droits de l’enfant.

1. Qui sont les parents de l’enfant ? Notamment, quand la convention internationale des droits de l’enfant dit que ce dernier a le droit de connaître ses parents, de qui parle-t-on ?

Certains veulent minimiser la portée de cette convention en relevant que la notion de parents est floue et que rien ne dit que ces parents doivent être un père et une mère notamment.

Ceci relève d’une mauvaise foi coupable : les parents d’origine d’un enfant sont ceux qui l’ont engendré, ses père et mère.

Si le mot «  parents  » désigne «  ceux qui se sont auto-proclamés parents  » de l’enfant, ceux qui ont obtenu l’enfant par un contrat qui fait d’eux les parents, alors ce n’est plus un droit de l’enfant dont il s’agit mais d’un droit des adultes de s’attribuer un enfant en fonction de petits arrangements entre eux.

D’ailleurs, la Cour de cassation, qui par ailleurs a largement démissionné de son rôle de faire respecter le droit et en particulier les droits des enfants, a tranché la question d’une manière sans appel, c’est le cas de le dire vu que nous sommes en cassation, le 5 juillet dernier : saisie du cas des enfants nés de la GPA à l’étranger, elle a déclaré sans la moindre ambiguïté que les seuls actes de naissance conformes à la réalité sont ceux qui désignent comme mère la femme qui a mis l’enfant au monde, et comme père l’homme qui a fourni les gamètes en vue de sa conception.

Seuls les actes qui désignent de tels parents sont jugés conformes à la réalité. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la Cour de cassation. Si l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux, c’est bien de ses parents de naissance qu’il s’agit, ses père et mère.

2. On tombe alors sur une seconde confusion, qui tend elle aussi à minimiser la portée de ce texte fondamental : certains relèvent que les PMA et GPA ne sont pas les seuls événements qui empêchent l’enfant de connaître ses parents d’origine et d’être élevés par eux. Et de citer l’accouchement sous X, ou encore l’adoption plénière…

En effet, l’accouchement sous X, ou accouchement dans le secret, permet à une femme d’être prise en charge médicalement pour accoucher sans avoir à donner son identité : l’enfant ne connaîtra donc pas l’identité de sa mère et, du même coup, de son père.

En effet encore, l’adoption plénière coupe les liens entre l’enfant et sa famille d’origine, sa famille par le sang, et le relie à des parents adoptifs qui remplacent les parents d’origine, et ce de façon définitive, irrévocable dit le droit.

Du coup se pose la question : est-ce que la PMA qui écarte le père ou la GPA qui écarte la mère ne serait pas finalement une forme d’adoption parmi d’autres ? On remplace un des parents d’origine par un parent d’intention, qui ressemble fort à un parent adoptif.

Puisqu’on supporte qu’un enfant soit accouché sous X, pourquoi ne serait-il pas conçu d’un donneur ?

Mais ces difficultés ne sont qu’apparentes : il faut bien expliquer que l’accouchement dans le secret, comme l’adoption, sont des mesures qui interviennent dans l’intérêt de l’enfant :

-  L’accouchement sous X vise à le sauvegarder du risque d’abandon sauvage ou d’infanticide qui pèse sur lui dès lors que sa mère ne veut pas être connue : est-ce adapté ? est-ce que cette mesure remplit l’objectif, est-ce qu’il y a plus d’infanticides dans les pays qui n’ont pas l’accouchement dans le secret…. Tout cela peut se discuter mais, en tout cas, cette limite au droit de l’enfant intervient pour sauvegarder sa vie, c’est-à-dire en faveur de l’enfant.

-  L’adoption plénière intervient elle aussi au profit de l’enfant. Elle ne prive l’enfant de rien, elle intervient au profit d’un enfant, déjà privé par les malheurs de la vie, d’un de ses parents ou des deux. Les parents adoptifs ont vocation à devenir la famille de l’enfant et ne seraient jamais qu’une famille d’accueil si l’adoption était sans cesse suspendue à la recherche ou l’irruption de la famille d’origine. Il y a donc encore une limite objective au droit de l’enfant, mais justifiée par son intérêt à lui.

Tous les droits peuvent recevoir des limites dans l’intérêt de leur titulaire, sous peine de n’être plus des droits mais de devenir des obligations : si l’enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux, ce n’est pas une obligation lorsque la sauvegarde de sa vie ou son intérêt supérieur exigent une autre solution.

Idem tous les autres droits, vie privée par exemple. Bref, les droits de l’enfant peuvent recevoir des aménagements dans l’intérêt de l’enfant lui-même. En revanche, puisqu’il s’agit d’un droit de l’enfant, ce droit ne peut être limité que par l’intérêt de l’enfant lui-même.

Or, la PMA et la GPA écartent un des parents, non dans l’intérêt de l’enfant mais pour satisfaire le désir d’enfant d’autrui ! À ce titre ces techniques sont définitivement en contradiction avec les droits de l’enfant. Interpellons nos députés : voulez-vous, oui ou non, respecter les droits de l’enfant ?

Les droits de l’enfant ne relèvent pas du décor juridique, pour faire bien, pour se dire qu’on est un pays respectable, qui promeut les droits de l’enfant. Les droits de l’enfant sont à prendre au sérieux, et d’ailleurs leur méconnaissance ne sera pas sans conséquence : cela aussi il faut l’expliquer autour de nous.
Méconnaître les droits d’autrui peut bénéficier un temps d’une certaine impunité : c’est le cas aujourd’hui, les adultes qui ont violé les droits des enfants en leur faisant subir ces techniques pour venir au monde, sont accueillis avec beaucoup de compréhension par la justice qu’ils ont encore l’audace de saisir. Mais cette complaisance ne sera pas éternelle : les enfants demanderont des comptes de ces conceptions sans père, sans mère, pratiquées au mépris de leurs droits.

Si l’État français accepte de légaliser ces pratiques, il engagera sa responsabilité à l’égard des enfants qui les subiront.

Un jour ou l’autre nous aurons une espèce de Nuremberg de la filiation, devant lequel les dommages seront reconnus et les responsabilités engagées. Mais combien de souffrances auront été infligées entre-temps ?

Nous pouvons encore éviter cela, éviter ces maux aux enfants et à notre société, en expliquant ce qu’elles signifient pour les enfants ; être privé de son père ou de sa mère est une maltraitance, une atteinte à leurs droits.

Ce n’est pas l’affaire des spécialistes, de Ludovine de La Rochère, des juristes pour l’enfance, des maires…

C’est l’affaire de tous : nous pouvons tous parler chez le coiffeur, dans le train, en attendant un bus, lors d’un déjeuner avec des collègues, d’un repas de famille, d’une promenade… Pourquoi parlons-nous si peu ?

Pourquoi osons-nous si peu ?

Nous pouvons aussi lire, et offrir des livres sur ces sujets, afin que les gens comprennent de quoi il s’agit exactement.

Je voudrais terminer avec deux messages, déjà dits, mais je voudrais insister :

-  L’adoption n’a rien à avoir avec la PMA sans père et la GPA.

-  Défendre les enfants est l’affaire de tous,

 

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