La CEDH obligera-t-elle la France à reconnaître la filiation maternelle du “parent d’intention” des enfants nés de GPA à l’étranger ?

La CEDH obligera-t-elle la France à reconnaître la filiation maternelle du “parent d’intention” des enfants nés de GPA à l’étranger ?

Trois nouvelles requêtes ont été déposées devant la Cour européenne des droits de l’Homme qui doit se prononcer sur le refus de la France de transcrire intégralement l’acte de naissance des enfants nés d’une GPA à l’étranger. L’ECLJ a analysé les enjeux de ces nouveaux développements judiciaires : Nouvelle offensive pro-gestation par autrui.

Trois nouvelles affaires de GPA ont été communiquées le 23 mai dernier au gouvernement français par la Cour européenne des droits de l’homme. Chacune concerne « le refus de transcrire intégralement sur les registres d’état civil français l’acte de naissance établi à l’étranger en vertu d’une convention de gestation par autrui (GPA) ». Pour les requérants, il s’agit de faire reconnaitre « un lien de filiation entre l’enfant et chacun des membres du couple ayant eu recours à cette pratique ». Une façon de forcer la main du gouvernement alors que « l’interdiction de la GPA est d’ordre public » en France.

Dans chaque situation présentée à la Cour, la suspicion de GPA a conduit les différentes juridictions, suite à la condamnation de la France par la CEDH dans de précédentes affaires, à accepter de transcrire la filiation paternelle des enfants nés par GPA. La transcription de la filiation maternelle a toujours été, quant à elle, refusée, faisant prévaloir le principe du droit selon lequel « la mère est toujours certaine », le droit ne reconnaissant comme mère que la femme ayant accouchée (cf. « Mater semper certa est » : la maternité bousculée par la PMA et la GPA). En effet, pour l’heure, le principe de réalité est toujours la base sur laquelle s’établit la filiation.

Dans leurs requêtes, les trois couples demandent que l’intégralité des actes de naissances, établis à l’étranger, soient retranscrits sur les registres d’Etat civil français, c’est-à-dire  qu’il mentionne sur l’acte de naissance, non pas la mère porteuse, mais le « parent d’intention », la femme commanditaire de la GPA. Ils considèrent que le refus des autorités françaises viole « la Convention européenne des droits de l’homme, particulièrement le droit au respect de la vie privée (art. 8) de l’enfant, et constitue une atteinte discriminatoire à ce droit sur le fondement de la naissance (art. 8 et 14 combinés) ». Une situation paradoxale puisque ces parents demandent réparation à la France au nom de la venue d’enfants qu’ils ont délibérément provoquée en violant eux-mêmes les lois de leur propre pays.

En 2014, la Cour Européenne des droits de l’homme a jugé deux affaires de GPA concluant que la France enfreignait le « droit des enfants au respect de leur vie privée (art. 8 de la Convention) », mais « elle a toutefois fait prévaloir la vérité biologique et le principe de réalité dès lors que l’homme indiqué en tant que père dans l’acte de naissance de l’enfant en est véritablement le père biologique ». Aujourd’hui, les trois couples demandent une nouvelle fois à la Cour « d’obliger les États à établir une filiation mensongère », ce à quoi la CEDH s’est toujours refusé au motif du « droit de l’enfant à connaître ses origines ». Un droit qui serait bafoué si la Cour donnait raison aux requérants.

Cependant, dans quel sens la Cour comprendra-t-elle « la vérité biologique » de l’enfant. En fonction de la provenance des ovocytes ? Femme commanditaire, mère porteuse ou encore donneuse, statuera-t-elle différemment ?

La récente proposition de loi déposée à l’initiative du député Xavier Breton et présentée le 22 mai à l’Assemblée nationale appelle à une interdiction universelle de la GPA. Elle soulève les inquiétudes : « Que reste-t-il de l’article 16-7 du code civil ? Alors que la loi française frappe de nullité toute convention de GPA, nous voyons par toutes ces décisions de justice une diminution inquiétante de la portée de cet article » (cf. 40 députés déposent une résolution pour réaffirmer le principe d’interdiction de la GPA en droit français). « Il suffit d’aller à l’étranger pour obtenir le résultat défendu ! » ? Les députés  interrogent aussi  « le rôle et la fiabilité de l’état civil : sert-il à réaliser des désirs personnels ou a-t-il un objectif d’intérêt général ? ». Sur ce point, ils dénoncent la « filiation de pure convenance, qu’une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France [a] pour objet de produire ».

Que va-t-il maintenant se passer ? La Cour va-t-elle admettre la recevabilité de ces requêtes pour se prononcer sur le fond ? Ou bien appliquera-t-elle de façon rigoureuse les « principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes » renvoyant les affaires aux juridictions françaises, qui devront au préalable se prononcer ?

Source: genethique.org

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