Lu sur généthique.org
Mardi 20 novembre, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a émis un avis dans lequel elle estime désormais « indispensable de permettre aux couples de femmes et aux femmes célibataires d’accéder à l’AMP » , comme l’explique sa présidente, Christine Lazerges. Grégor Puppinck, auteur d’un récent livre intitulé « Les droits de l’homme dénaturé » (Le Cerf)[1], présente les ambiguïtés et les limites d’une telle prise de position.
Gènéthique : Tout en acceptant le principe de la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires, la CNCDH se défend d’ouvrir un droit à l’enfant. Cette position est-elle tenable ?
Grégor Puppinck : Il est évident que la reconnaissance d’un droit à la « PMA pour toutes » emporte celle d’un droit à l’enfant, car la PMA n’est rien d’autre qu’un moyen pour avoir un enfant. Si l’on a un droit au moyen dont on a aussi un droit au résultat de ce moyen c’est-à-dire à l’enfant. Or, il y a un « droit à la PMA », et donc à l’enfant, dès lors que l’accès à cette technique est rendu possible sans condition médicale ou thérapeutique, comme c’est le cas jusqu’à présent.
Certes, nul ne peut pour l’instant intenter un procès contre l’État « pour avoir un enfant », mais il le peut pour avoir accès à l’adoption ou à la PMA ; et les motifs autorisés de refus sont de plus en plus réduits.
G : La commission estime que la décision est en cohérence avec la CEDH. Les discussions autour du droit de la filiation laissent à penser que ce ne serait pas si simple. Comment la CNCDH justifie-t-elle sa position ?
GP : C’est une demi-vérité… La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que « les Etats ne sont nullement tenus de légiférer en matière de procréation artificielle ni de consentir à son utilisation »[2]. Il n’existe donc pas de droit d’accès à la PMA au titre des droits de l’homme. Au contraire. Comme le reconnaît d’ailleurs le Haut conseil français à l’égalité entre les femmes et les hommes : « il n’y a pas, dans le droit international, la consécration d’un droit d’accès à la PMA »[3] . Cela a été confirmé à de multiples reprises par la CEDH qui accepte parfaitement que cette technique soit réservée aux cas d’infertilité pathologique, sans y voir de discrimination.
De l’état actuel de la jurisprudence de Strasbourg, il est impossible de déduire que l’accès à la « PMA pour toutes » n’est pas susceptible de violer les droits de l’homme, pour la simple raison que la Cour n’a pas encore, à ce jour, été saisie par une personne privée de son père et/ou élevée par « deux mères » à cause de l’usage de cette technique. Or, il n’est pas exclu qu’une personne issue d’un tel bricolage procréatif vienne, dans 10 ou 15 ans, porter plainte pour atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale, et en particulier à l’identité, comme c’est le cas actuellement de plusieurs personnes nées par PMA anonyme, c’est-à-dire par don de gamètes.
Il faut malheureusement attendre qu’il y ait un jour une condamnation pour reconnaître rétrospectivement que la PMA pour toutes violait les droits des enfants. Cela est dû au fait que les droits de l’homme ne garantissent que les droits des personnes existantes, et sont structurellement aveugles à l’égard du bien des enfants en général, non encore conçus, c’est-à-dire des générations futures.
G : La CNCDH juge « légitime » que les enfants nés d’un don de gamètes ait accès à leurs origines, mais « le donneur ne serait cependant pas obligé de dévoiler son identité ». Que pensez de cette prise de position ?
GP : Sur l’anonymat du don de gamètes, la CNCDH est incohérente. Elle soumet la jouissance des droits fondamentaux d’une personne – son droit à l’identité – au bon vouloir d’un tiers, le « donneur » ! C’est une demi-mesure arbitraire et discriminatoire qui est en contradiction avec ses propres positions et avec le droit des personnes.
La « PMA pour toutes » revient à « fabriquer » un enfant volontairement privé de son père et de sa filiation paternelle. Cela n’est pas conforme à son intérêt et peut en outre être une cause de longues souffrances. C’est également contraire au droit international, en particulier à la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), qui est le texte international ayant réuni le plus grand nombre de signatures et de ratifications. D’après son article 7 § 1, « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
La Cour européenne a en ce sens jugé que « le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, et le droit d’un individu à de telles informations est essentiel du fait de leurs incidences sur la formation de la personnalité (…). Ce qui inclut l’obtention des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, par exemple l’identité de ses géniteurs »[4]. Dans l’affaire Odièvre c. France, la Cour avait énoncé qu’« A cet épanouissement (personnel) contribuent l’établissement des détails de son identité d’être humain et l’intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, par exemple l’identité de ses géniteurs (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, §§ 54 et 64, CEDH 2002-I). La naissance, et singulièrement les circonstances de celle-ci, relève de la vie privée de l’enfant, puis de l’adulte, garantie par l’article 8 de la Convention »[5]. La Cour a encore jugé dans l’affaire Jäggi c. Suisse que « le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée »[6]. L’importance de la filiation biologique, du lien biologique, est d’ailleurs soulignée par la Cour dans les affaires ayant trait à la GPA, que cela soit fait pour condamner un État n’ayant pas tenu compte de ce lien qui existait[7], ou pour conclure à la non-violation des droits des requérants en l’absence de tout lien biologique avec l’enfant[8].
A la lecture de l’avis de la CNCDH, on peut se demander si, face aux désirs et aux techniques sans limite, les droits de l’homme peuvent encore protéger notre humanité. En effet, si les droits de l’homme se bornent à accompagner les progrès de la science médicale, ils seront condamnés à servir d’alibi moral à une nouvelle forme de déshumanisation dont la violation volontaire des droits et intérêts des enfants est symptomatique. Les droits de l’homme ne protègeraient plus l’homme, mais se limiteraient à ajuster symboliquement la société à ce progrès.
À l’inverse, le rôle des droits de l’homme est de protéger l’homme de toutes les idéologies, non seulement des anciennes, mais aussi, aujourd’hui du transhumanisme.
[1] Editions du Cerf, 2018.
[2] S.H. c. Autriche, n° 57813/00, 1er avril 2010, § 74.
[3] Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Contribution au débat sur l’accès à la PMA, Avis n° 2015-07-01-SAN-17 adopté le 26 mai 2015, p. 11.
[4] Phinikaridou c. Chypre, n° 23890/02, 20 décembre 2007, § 45.
[5] Odièvre c. France [GC], n° 42326/98, 13 février 2003, § 29.
[6] Jäggi c. Suisse, n° 58757/00, 13 juillet 2006, § 37.
[7] Mennesson c. France, n° 65192/11, 26 juin 2014.
[8] Paradiso et Campanelli c. Italie [GC],