Le 27 septembre dernier, une proposition de loi visant à légaliser « l’assistance médicalisée active à mourir » a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale (cf. Une proposition de loi pour une « aide médicalisée active à mourir », Fin de vie : une nouvelle proposition de loi en marche).
Parmi les auteurs de cette proposition menée par Jean-Louis Touraine, Brigitte Bourguignon, Présidente de la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale.
Le texte enregistré prévoit que « toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir ».
La proposition est sans limite puisqu’elle permet notamment d’euthanasier un patient dont la seule souffrance psychique serait insupportable alors même que ce dernier ne souffrirait d’aucune douleur physique. Un patient dépressif pourrait-il être euthanasié sur le fondement de ce texte ? Et quel sort réserver au patient inconscient qui n’a pas rédigé ses directives anticipées ? Le texte est muet sur ce point.
La rapidité de la procédure est terrifiante : la volonté du patient doit être respectée s’il confirme sa demande au moins 48 heures après sa demande initiale. Et l’euthanasie doit être pratiquée dans un délai maximal de 4 jours après la confirmation de la demande. En moins d’une semaine, la procédure d’euthanasie arrive à son terme.
Cette proposition de loi est dangereuse, la présence d’un collège de 3 médecins chargé d’étudier la demande d’euthanasie ne servira pas de garde-fou. Une telle proposition ne peut en aucun cas être légitimée par le constat fait par les auteurs selon lequel « 2000 à 4000 personnes [termineraient] leur vie, chaque année en France grâce à l’assistance active à mourir » en toute illégalité.
Texte de la proposition de loi :
Après l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1110-5-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1-A. – Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir.
« La demande du patient est immédiatement étudiée par un collège de trois médecins afin d’en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s’assurer de la réalité de la situation médicale et de l’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve l’intéressé.
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, alors sa volonté doit être respectée.
« Dans un délai maximal de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l’assistance médicalisée active à mourir est pratiquée, selon la volonté du patient, soit par le patient lui-même en présence du médecin, soit par le médecin. L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. »
Pour aller plus loin: EHPAD : prendre soin de nos aînés, un choix de société